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Les enjeux de la commémoration
de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat
Par Jean-Michel DUCOMTE
Président de la Ligue de l'Enseignement
La France a le goût des commémorations. Elles permettent
d'inscrire dans une logique pacifiée des évènements
ou des textes qui lors de leur survenance ou de leur élaboration
traduisaient une volonté de rupture. L'évocation d'un siècle
d'application de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat
a toutes chances de ne pas faire exception à la règle. Envisagée
dans le tumulte du combat anticlérical que les républicains
avaient engagé contre une Eglise catholique corsetée dans
une posture résolument réactionnaire, elle fit oeuvre de
pacification pour, après s'être heurtée au refus de
l'Eglise catholique d'en accepter la discipline, faire l'objet d'une adhésion
à peu prés unanime.
A bien des égards, la loi du 9 décembre 1905 constitue
le socle de l'organisation laïque de la République. Cependant,
l'idée qu'il convenait de séparer les Eglises et l'Etat
était, déjà une idée ancienne. Aux Etats-Unis,
en 1802, Thomas Jefferson affirmait que le premier amendement à
la Constitution avait permis d'ériger «un mur de séparation
entre l’église et l’Etat ». En France, tout au
long du XIXe siècle elle avait été défendue
par des hommes aussi différents que Benjamin Constant, Vinet, Lammenais
- à la fin de sa vie -, Prévost-Paradol ou Paul-Louis Courier
et Edgar Quinet. A deux reprises déjà, sous le Directoire
et lors de la Commune de Paris , des tentatives de séparations
avaient été conduites. Toutefois, lorsque Emile Combes,
dans un discours prononcé à Auxerre, Ie 4 septembre 1904,
après avoir constate que Ie pouvoir religieux avait « déchiré
le Concordat » évoque la nécessité d'un «
divorce », le comtat prend, pour beaucoup, la force d'une évidence.
La Laïcisation de l’enseignement suivie de l’encadrement
juridique des congrégations – qui s’étaient
développées hors du cadre concordataire - par la loi du
1 juillet 1901, relative à la liberté d'association, avaient
permis à la République de poser 'indispensables limites
aux prétentions cléricales. L'engagement antidreyfusard
d'une partie de la presse congrégationniste avait encore envenimé
les relations et fait douter de la sincérité du "ralliement"
de l'Eglise à la République opéré en 1892.
L'obstination pontificale de Pie X, la rupture des relations diplomatiques
entre la France et le Vatican à la suite du voyage du Président
Emile Loubet à Rome et de la destitution par Rome des évêques
de Laval et de Dijon, deux prélats républicains, rend la
séparation inévitable. Engagé dans une logique de
combat, le débat sur la séparation devait se poursuivre,
sous l'influence d'Aristide Briand et de Jean Jaurès, ans un esprit
de plus grande conciliation. En dépit de cela, le Vatican, défenseur
inflexible d'un cléricalisme antirépublicain, devait inviter
les catholiques à s'opposer au texte et à son application.
Tel sera le sens de l'encyclique Gravissimo du 10 août 1906.
Très souvent réduit à la première phrase
de son article 2 «La République, ne reconnaît, ne salarie,
ni ne subventionne aucun culte», dans laquelle se trouve exprimée
de la façon la plus claire le principe de séparation, 'on
en vient parfois à oublier toute l'importance qu'il convient, corrélativement,
de reconnaître aux dispositions de l'article 1er du texte: «
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes...». Dans ces quelques mots, animés
d'un esprit voisin de celui qui avait présidé à l'adoption
de l'article 10 d'un de ceux qui donna lieu aux débats les
plus tendus et les plus passionnés - de la Déclaration des
droits de 'homme et du citoyen, se lit la volonté de ne pas inscrire
la séparation entre les Eglises et l'Etat dans une perspective
de lutte antireligieuse.
Par ailleurs, après avoir fixé les principes, il convenait
de régler les conséquences concrètes de la séparation.
Jusqu'alors, et en application des dispositions du Concordat, pour ce
qui est de l'Eglise catholique, de celles résultant des Article
organiques ou de dispositions réglementaires spécifiques
pour les trois autres cultes reconnus, l'organisation du culte s'inscrivait
dans une logique de service public, et les établissements gestionnaires
des biens mobiliers et immobiliers utiles à l'exercice du culte
avaient un statut d'établissement public. Tout cela est remis en
cause en 1905. Mais en même temps, et si l'on prend la peine de
lire le texte dans son intégralité et de compléter
cette lecture par celle des lois 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908, l'on
se rend compte qu'entre les principes - notamment ceux découlant
de l'article 2 - et la gestion du réel, de petits accommodements
ont été introduits. Leur substance ainsi que leurs conséquences
devront être évoquées à l'occasion du centenaire
d'application du texte.
Si l'on peut aujourd'hui admettre que le principe de séparation
est inclus dans la reconnaissance constitutionnelle du caractère
laïque de la République, l'on ne peut que s'étonner
du maintien d'un certain nombre d'hypothèses d'inapplication territoriale
des dispositions de la loi de 1905. Ainsi en va-t-il des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le régime concordataire
y a été maintenu par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er
juin 1924 et par l'ordonnance du 15 septembre 1944. Saisi par Edouard
Herriot, Président du Conseil soutenu par le Cartel des gauches,
le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 24 janvier 1925, devait confirmer
la compatibilité entre le régime concordataire et les principes
républicains. De la même façon, en dépit de
annonce, par l'article 43 de le loi du 9 décembre 1905, de règlements
d'administration publique destinés à déterminer l'application
de la loi « à l'Algérie et aux colonies», un
certain nombre de territoires restèrent et restent encore
soustraits il l'application du texte. Ainsi en va-t-il, notamment de la
Guyane, ou demeure applicable ne ordonnance de Charles X du 12 novembre
1828 qui dote le culte catholique de privilèges particuliers.
Les principes ne valent que dès lors qu'ils sont respectés
ou que les exceptions qu'ils admettent trouvent s'expliquer. Rien n'est
pire que les petites commodités que le temps a laissé s'installer
sans que l'on fasse l'effort intellectuel nécessaire il l'appréhension
de leur pertinence. Il conviendra, il l'occasion de l'évocation
d'un siècle d'application de la loi de 1905, de quitter, chaque
fois que cela paraîtra nécessaire, les rives d'une commémoration
paisible pour tenter de comprendre ces exceptions, d'apprécier
leur portée, de mesurer les conséquences de leur maintien.
Si, selon la formule consacrée, elles semblent confirmer la règle,
l'on peut se demander si les ne la privent pas d'une part non négligeable
de son efficacité et de sa capacité pédagogique.
Il convient d'ajouter que la loi de 1905 a introduit et organisé
la séparation sans prise de parti sur l'avenir, en fonction du
paysage religieux existant au moment de son adoption et tel qu'il avait
été façonné par la logique concordataire de
reconnaissance d'un certain nombre de cultes. Plus précisément,
chacun des quatre cultes connus s'est vu affecter le potentiel mobilier
et immobilier qu'il avait constitué au cours de son histoire. A
l'évidence, le culte catholique, longtemps religion d'Etat, appuyé
sur la fonction de légitimation du pouvoir monarchique qui était
la sienne sous l'Ancien régime, a tiré un profit évident
de la séparation. A l'inverse, les cultes qui n’étaient
pas reconnus ou dont le développement s'est opéré
essentiellement après 1905 ne peuvent être dotés qu’à
la mesure de la capacité contributive de leurs fidèles.
Ces derniers peuvent considérer que des conditions égales
ne leur sont pas faites pour exercer la liberté de culte que leur
reconnaît l'article 1er de la loi.
Il est aujourd'hui nécessaire de poser la question des conditions
d'exercice de cultes nouveaux dont les pratiquants n'ont pas ou n'auraient
pas «hérité» des avantages de la reconnaissance
concordataire.
L'on ne saurait, non plus, oublier que la France a fait le choix de l'aventure
européenne et que cette dernière lui crée des
obligations. En apparence le processus communautaire n'affecte pas le
statut des Eglises. Toutefois, les débats qui, en 2000, ont accompagné
l'élaboration du préambule de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne démontrent que, il l'égard
du phénomène religieux, toutes les cultures n'appréhendent
pas dans les mêmes termes, ni avec la même clarté,
l'exigence de mise il distance du religieux. De la même façon,
l'article 51 du projet de traité constitutionnel qui prévoit
l'organisation d'un dialogue régulier entre les autorités
de l'Union et les Eglises et communautés religieuses, heurte frontalement
le principe français séparation.
Enfin le monde est travaillé par la mondialisation marchande qui
brouille des certitudes concernant l'identification des pouvoirs.
Par ailleurs, nous peinons trop souvent il discerner les tendances lourdes
qui structurent notre avenir, tant l'image renvoyée par les médias
des agitations du monde privilégie l'émotion immédiate
sur l’explication inscrite dans la durée. De nouvelles cléricatures,
principalement économiques et médiatiques, s’ébauchent
qui requièrent attention et sollicitent le réveil d'un esprit
critique.
L'histoire de la Ligue de l'Enseignement est intimement liée il
la construction du modèle laïque français. Ses militants
en ont pensé les caractères principaux et défendu
les principes lorsque ces derniers apparaissaient mis en cause. Depuis
1986, au cours de ses Congrès successifs, elle a entrepris un travail
de réflexion destiné à conférer à l'antériorité
laïque française une aptitude il répondre aux défis
du présent. Lors des débats qui se sont gagés sur
la question du port de signes d'appartenance religieuse au sein des établissements
scolaires, elle fait tendre la voix de la raison. C'est donc logiquement,
dans une fidélité il ses engagements, qu'elle a décidé
d'apporter sa contribution à l'évocation d'un siècle
d'application de la loi de 1905. Pour la Ligue de l'Enseignement, rien
ne serait pire qu'une commémoration convenue, le regard simplement
posé sur le passé. La loi de 1905, tant par les principes
qui ont animé ses auteurs que par les enseignements qui peuvent
être retirés de ses conditions 'application, conserve une
actualité inaltérée qui incite au débat.
Dans cette perspective il est apparu utile, afin d'éclairer les
débats qui ne manqueront pas de s'engager de réunir dans
une exposition, l'ensemble des étapes de construction du modèle
laïque français et de relater les interrogations mais aussi
les avancées qui ont été rendus possibles par les
choix politiques ou juridiques qui permettent d'en assurer la compréhension.
C'est donc avec enthousiasme que la Ligue de l'enseignement a acceptée
prêter son concours il la réalisation du travail remarquable
de clarté et de pédagogie réalisé par Vivre
en Europe avec le soutien de Solidarité laïque.
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