Les enjeux de la commémoration de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat








Par Jean-Michel DUCOMTE
Président de la Ligue de l'Enseignement

La France a le goût des commémorations. Elles permettent d'inscrire dans une logique pacifiée des évènements ou des textes qui lors de leur survenance ou de leur élaboration traduisaient une volonté de rupture. L'évocation d'un siècle d'application de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat a toutes chances de ne pas faire exception à la règle. Envisagée dans le tumulte du combat anticlérical que les républicains avaient engagé contre une Eglise catholique corsetée dans une posture résolument réactionnaire, elle fit oeuvre de pacification pour, après s'être heurtée au refus de l'Eglise catholique d'en accepter la discipline, faire l'objet d'une adhésion à peu prés unanime.

A bien des égards, la loi du 9 décembre 1905 constitue le socle de l'organisation laïque de la République. Cependant, l'idée qu'il convenait de séparer les Eglises et l'Etat était, déjà une idée ancienne. Aux Etats-Unis, en 1802, Thomas Jefferson affirmait que le premier amendement à la Constitution avait permis d'ériger «un mur de séparation entre l’église et l’Etat ». En France, tout au long du XIXe siècle elle avait été défendue par des hommes aussi différents que Benjamin Constant, Vinet, Lammenais - à la fin de sa vie -, Prévost-Paradol ou Paul-Louis Courier et Edgar Quinet. A deux reprises déjà, sous le Directoire et lors de la Commune de Paris , des tentatives de séparations avaient été conduites. Toutefois, lorsque Emile Combes, dans un discours prononcé à Auxerre, Ie 4 septembre 1904, après avoir constate que Ie pouvoir religieux avait « déchiré le Concordat » évoque la nécessité d'un « divorce », le comtat prend, pour beaucoup, la force d'une évidence. La Laïcisation de l’enseignement suivie de l’encadrement juridique des congrégations – qui s’étaient développées hors du cadre concordataire - par la loi du 1 juillet 1901, relative à la liberté d'association, avaient permis à la République de poser 'indispensables limites aux prétentions cléricales. L'engagement antidreyfusard d'une partie de la presse congrégationniste avait encore envenimé les relations et fait douter de la sincérité du "ralliement" de l'Eglise à la République opéré en 1892. L'obstination pontificale de Pie X, la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican à la suite du voyage du Président Emile Loubet à Rome et de la destitution par Rome des évêques de Laval et de Dijon, deux prélats républicains, rend la séparation inévitable. Engagé dans une logique de combat, le débat sur la séparation devait se poursuivre, sous l'influence d'Aristide Briand et de Jean Jaurès, ans un esprit de plus grande conciliation. En dépit de cela, le Vatican, défenseur inflexible d'un cléricalisme antirépublicain, devait inviter les catholiques à s'opposer au texte et à son application. Tel sera le sens de l'encyclique Gravissimo du 10 août 1906.

Très souvent réduit à la première phrase de son article 2 «La République, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte», dans laquelle se trouve exprimée de la façon la plus claire le principe de séparation, 'on en vient parfois à oublier toute l'importance qu'il convient, corrélativement, de reconnaître aux dispositions de l'article 1er du texte: « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes...». Dans ces quelques mots, animés d'un esprit voisin de celui qui avait présidé à l'adoption de l'article 10 d'un de ceux qui donna lieu aux débats les plus tendus et les plus passionnés - de la Déclaration des droits de 'homme et du citoyen, se lit la volonté de ne pas inscrire la séparation entre les Eglises et l'Etat dans une perspective de lutte antireligieuse.

Par ailleurs, après avoir fixé les principes, il convenait de régler les conséquences concrètes de la séparation. Jusqu'alors, et en application des dispositions du Concordat, pour ce qui est de l'Eglise catholique, de celles résultant des Article organiques ou de dispositions réglementaires spécifiques pour les trois autres cultes reconnus, l'organisation du culte s'inscrivait dans une logique de service public, et les établissements gestionnaires des biens mobiliers et immobiliers utiles à l'exercice du culte avaient un statut d'établissement public. Tout cela est remis en cause en 1905. Mais en même temps, et si l'on prend la peine de lire le texte dans son intégralité et de compléter cette lecture par celle des lois 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908, l'on se rend compte qu'entre les principes - notamment ceux découlant de l'article 2 - et la gestion du réel, de petits accommodements ont été introduits. Leur substance ainsi que leurs conséquences devront être évoquées à l'occasion du centenaire d'application du texte.

Si l'on peut aujourd'hui admettre que le principe de séparation est inclus dans la reconnaissance constitutionnelle du caractère laïque de la République, l'on ne peut que s'étonner du maintien d'un certain nombre d'hypothèses d'inapplication territoriale des dispositions de la loi de 1905. Ainsi en va-t-il des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le régime concordataire y a été maintenu par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et par l'ordonnance du 15 septembre 1944. Saisi par Edouard Herriot, Président du Conseil soutenu par le Cartel des gauches, le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 24 janvier 1925, devait confirmer la compatibilité entre le régime concordataire et les principes républicains. De la même façon, en dépit de annonce, par l'article 43 de le loi du 9 décembre 1905, de règlements d'administration publique destinés à déterminer l'application de la loi « à l'Algérie et aux colonies», un certain nombre de territoires restèrent et restent encore soustraits il l'application du texte. Ainsi en va-t-il, notamment de la Guyane, ou demeure applicable ne ordonnance de Charles X du 12 novembre 1828 qui dote le culte catholique de privilèges particuliers.

Les principes ne valent que dès lors qu'ils sont respectés ou que les exceptions qu'ils admettent trouvent s'expliquer. Rien n'est pire que les petites commodités que le temps a laissé s'installer sans que l'on fasse l'effort intellectuel nécessaire il l'appréhension de leur pertinence. Il conviendra, il l'occasion de l'évocation d'un siècle d'application de la loi de 1905, de quitter, chaque fois que cela paraîtra nécessaire, les rives d'une commémoration paisible pour tenter de comprendre ces exceptions, d'apprécier leur portée, de mesurer les conséquences de leur maintien. Si, selon la formule consacrée, elles semblent confirmer la règle, l'on peut se demander si les ne la privent pas d'une part non négligeable de son efficacité et de sa capacité pédagogique.

Il convient d'ajouter que la loi de 1905 a introduit et organisé la séparation sans prise de parti sur l'avenir, en fonction du paysage religieux existant au moment de son adoption et tel qu'il avait été façonné par la logique concordataire de reconnaissance d'un certain nombre de cultes. Plus précisément, chacun des quatre cultes connus s'est vu affecter le potentiel mobilier et immobilier qu'il avait constitué au cours de son histoire. A l'évidence, le culte catholique, longtemps religion d'Etat, appuyé sur la fonction de légitimation du pouvoir monarchique qui était la sienne sous l'Ancien régime, a tiré un profit évident de la séparation. A l'inverse, les cultes qui n’étaient pas reconnus ou dont le développement s'est opéré essentiellement après 1905 ne peuvent être dotés qu’à la mesure de la capacité contributive de leurs fidèles. Ces derniers peuvent considérer que des conditions égales ne leur sont pas faites pour exercer la liberté de culte que leur reconnaît l'article 1er de la loi.

Il est aujourd'hui nécessaire de poser la question des conditions d'exercice de cultes nouveaux dont les pratiquants n'ont pas ou n'auraient pas «hérité» des avantages de la reconnaissance concordataire.

L'on ne saurait, non plus, oublier que la France a fait le choix de l'aventure européenne et que cette dernière lui crée des obligations. En apparence le processus communautaire n'affecte pas le statut des Eglises. Toutefois, les débats qui, en 2000, ont accompagné l'élaboration du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne démontrent que, il l'égard du phénomène religieux, toutes les cultures n'appréhendent pas dans les mêmes termes, ni avec la même clarté, l'exigence de mise il distance du religieux. De la même façon, l'article 51 du projet de traité constitutionnel qui prévoit l'organisation d'un dialogue régulier entre les autorités de l'Union et les Eglises et communautés religieuses, heurte frontalement le principe français séparation.

Enfin le monde est travaillé par la mondialisation marchande qui brouille des certitudes concernant l'identification des pouvoirs. Par ailleurs, nous peinons trop souvent il discerner les tendances lourdes qui structurent notre avenir, tant l'image renvoyée par les médias des agitations du monde privilégie l'émotion immédiate sur l’explication inscrite dans la durée. De nouvelles cléricatures, principalement économiques et médiatiques, s’ébauchent qui requièrent attention et sollicitent le réveil d'un esprit critique.

L'histoire de la Ligue de l'Enseignement est intimement liée il la construction du modèle laïque français. Ses militants en ont pensé les caractères principaux et défendu les principes lorsque ces derniers apparaissaient mis en cause. Depuis 1986, au cours de ses Congrès successifs, elle a entrepris un travail de réflexion destiné à conférer à l'antériorité laïque française une aptitude il répondre aux défis du présent. Lors des débats qui se sont gagés sur la question du port de signes d'appartenance religieuse au sein des établissements scolaires, elle fait tendre la voix de la raison. C'est donc logiquement, dans une fidélité il ses engagements, qu'elle a décidé d'apporter sa contribution à l'évocation d'un siècle d'application de la loi de 1905. Pour la Ligue de l'Enseignement, rien ne serait pire qu'une commémoration convenue, le regard simplement posé sur le passé. La loi de 1905, tant par les principes qui ont animé ses auteurs que par les enseignements qui peuvent être retirés de ses conditions 'application, conserve une actualité inaltérée qui incite au débat.

Dans cette perspective il est apparu utile, afin d'éclairer les débats qui ne manqueront pas de s'engager de réunir dans une exposition, l'ensemble des étapes de construction du modèle laïque français et de relater les interrogations mais aussi les avancées qui ont été rendus possibles par les choix politiques ou juridiques qui permettent d'en assurer la compréhension. C'est donc avec enthousiasme que la Ligue de l'enseignement a acceptée prêter son concours il la réalisation du travail remarquable de clarté et de pédagogie réalisé par Vivre en Europe avec le soutien de Solidarité laïque.

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